DĂCRETN°2008-124 DU 11-2-2008 JO DU 13-2-2008 MEN DGESCO A1-2 . Vu code de lâĂ©ducation ; avis du CSE du 13-12-2007. Article 1 - Lâarticle D. 332-19 du code de lâĂ©ducation est remplacĂ© par les dispositions suivantes : âArt. D. 332-19 - Le diplĂŽme national du brevet est attribuĂ© par un jury dont le ressort territorial, fixĂ© par le recteur dâacadĂ©mie, peut ĂȘtre
Lecentre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractÚre administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127 .
tifsdâĂ©ducation, de responsabilisation, dâĂ©mancipation et dâinsertion sociale. 7°âaide et la protection sâinscrivent dans une optique de dĂ© L - judiciarisation et de subsidiaritĂ© de lâaide contrainte par rap - port Ă lâaide volontaire. 8°âaide et la protection sont organisĂ©es pour apporter les L rĂ©ponses aux difficultĂ©s familiales de la maniĂšre la plus prompte et
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DĂ©cretn° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif Ă lâencadrement du recours aux stagiaires par les organismes dâaccueil Code de lâĂ©ducation : articles D. 124-3 ; L. 124-1 Ă L. 124-20 ; D. 124-1 Ă R. 124-13 Circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016 : organisation et accompagnement des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel
Dá»ch VỄ Há» Trợ Vay Tiá»n Nhanh 1s. Stagiaires en entreprise quotas Paru au journal officiel du 28 octobre 2015, le dĂ©cret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif Ă lâencadrement du recours aux stagiaires par les organismes dâaccueil, fixe le nombre maximal de stagiaires pouvant ĂȘtre accueillis par une entreprise ou encadrĂ©s par un seul tuteur. AprĂšs avoir dĂ©fini les conditions d'encadrement des stages et le statut des stagiaires dans la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, le dĂ©cret du 26 octobre 2015, prĂ©cise les quotas de stagiaires autorisĂ©s pour les entreprises et les modalitĂ©s dâencadrement. Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une mĂȘme semaine civile ne peut excĂ©der âą 15 % de lâeffectif arrondis Ă lâentier supĂ©rieur pour les entreprises ayant un effectif dâau moins 20 salariĂ©s âą 3 stagiaires pour les entreprises ayant un effectif infĂ©rieur Ă 20 salariĂ©s. DĂ©rogation pour les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel obligatoires LâautoritĂ© acadĂ©mique peut, par arrĂȘtĂ©, porter la limite Ă âą 30 % de lâeffectif pour les entreprises ayant un effectif d'au moins 30 salariĂ©s ; âą 5 stagiaires pour les entreprises ayant un effectif infĂ©rieur Ă 30 salariĂ©s. Pour la dĂ©finition des effectifs se reporter au Code de l'Ă©ducation - art. R124-12 V créé par le dĂ©cret Tutorat Un mĂȘme tuteur peut avoir, au plus, simultanĂ©ment, 3 conventions de stages en cours d'exĂ©cution. Inscription sur le registre du personnel Les mentions portĂ©es sur le registre unique du personnel sont conservĂ©es pendant cinq ans Ă compter de la date Ă laquelle le salariĂ© ou le stagiaire a quittĂ© l'Ă©tablissement. Rappel les indications complĂ©mentaires, portĂ©es sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes 1° Les nom et prĂ©noms du stagiaire ; 2° Les dates de dĂ©but et de fin de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage ; 3° Les nom et prĂ©noms du tuteur ainsi que le lieu de prĂ©sence du stagiaire. » ; ContrĂŽle administratif Sur demande, les agents de contrĂŽle de l'inspection du travail pourront obtenir une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire. En cas de manquement constatĂ©, les employeurs pourront ĂȘtre condamnĂ©s Ă payer une amende administrative dont le montant sera fixĂ© par la Direction rĂ©gionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lâemploi DIRECCTE. Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 ⏠par stagiaire concernĂ© par le manquement et d'au plus 4 000 ⏠en cas de rĂ©itĂ©ration dans un dĂ©lai d'un an Ă compter du jour de la notification de la premiĂšre amende. Nota Les dispositions des articles R. 124-10 Ă R. 124-13 du code de lâĂ©ducation sont applicables aux conventions conclues postĂ©rieurement Ă la publication du prĂ©sent dĂ©cret au Journal officiel. Commentaire L'idĂ©e gĂ©nĂ©rale de ce dĂ©cret est de renforcer la prĂ©vention du dĂ©tournement de la vocation premiĂšre des stages en les substituant Ă des emplois permanents ou ponctuels. -
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ou selon les modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
NOR MENE1501296C Circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 MENESR - DGESCO A1-3 Texte adressĂ© aux rectrices et recteurs d'acadĂ©mie ; aux directrices et directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forĂȘt ; aux inspectrices et inspecteurs d'acadĂ©mie-directrices et directeurs acadĂ©miques des services de l'Ă©ducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargĂ©s des circonscriptions du premier degrĂ© ou en charge de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des Ă©lĂšves handicapĂ©s ; aux inspectrices et inspecteurs de l'Ă©ducation nationale enseignement technique et enseignement gĂ©nĂ©ral ; aux inspectrices et inspecteurs d'acadĂ©mie-inspectrices et inspecteurs pĂ©dagogiques rĂ©gionaux ; aux chefs d'Ă©tablissement ; aux professeurs La mention dyslexie, dysphasie, troubles du langage » de l'annexe 1 de la circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003 relative Ă l'accueil en collectivitĂ© des enfants et adolescents atteints de troubles de la santĂ© Ă©voluant sur une longue pĂ©riode est abrogĂ©e. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'Ăcole de la RĂ©publique introduit Ă l'article L. 311-7 du code de l'Ă©ducation le plan d'accompagnement personnalisĂ© PAP. L'article D. 311-13 du mĂȘme code prĂ©voit que les Ă©lĂšves dont les difficultĂ©s scolaires rĂ©sultent d'un trouble des apprentissages peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un plan d'accompagnement personnalisĂ© prĂ©vu Ă l'article L. 311-7, aprĂšs avis du mĂ©decin de l'Ă©ducation nationale. Il se substitue Ă un Ă©ventuel programme personnalisĂ© de rĂ©ussite Ă©ducative. Le plan d'accompagnement personnalisĂ© dĂ©finit les mesures pĂ©dagogiques qui permettent Ă l'Ă©lĂšve de suivre les enseignements prĂ©vus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisĂ©. Il est rĂ©visĂ© tous les ans. » La prĂ©sente circulaire a pour objet de dĂ©finir le public visĂ© par le plan d'accompagnement personnalisĂ©, son contenu ainsi que la procĂ©dure et les modalitĂ©s de sa mise en Ćuvre cf. Guide RĂ©pondre aux besoins Ă©ducatifs particuliers des Ă©lĂšves quel plan pour qui ? » . 1. Les Ă©lĂšves concernĂ©s Le plan d'accompagnement personnalisĂ© est un dispositif d'accompagnement pĂ©dagogique qui s'adresse aux Ă©lĂšves du premier comme du second degrĂ© pour lesquels des amĂ©nagements et adaptations de nature pĂ©dagogique sont nĂ©cessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en rĂ©fĂ©rence aux objectifs du cycle. Le plan d'accompagnement personnalisĂ© rĂ©pond aux besoins des Ă©lĂšves qui connaissent des difficultĂ©s scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisĂ© de rĂ©ussite Ă©ducative PPRE ni le projet d'accueil individualisĂ© PAI ne constituent une rĂ©ponse adaptĂ©e. Il n'est pas une rĂ©ponse aux besoins des Ă©lĂšves qui nĂ©cessitent une dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es notamment pour une aide humaine, l'attribution d'un matĂ©riel pĂ©dagogique adaptĂ©, une dispense d'enseignement ou un maintien en maternelle. Le plan d'accompagnement personnalisĂ© ne s'adresse pas non plus aux Ă©lĂšves ayant des droits ouverts au titre du handicap, y compris dans un domaine non scolaire, qui bĂ©nĂ©ficient Ă leur demande d'un projet personnalisĂ© de scolarisation, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par les articles D. 351-5 Ă D. 351-8. Le plan d'accompagnement personnalisĂ© ne constitue pas pour les familles un prĂ©alable nĂ©cessaire Ă la saisine de la MDPH. Ă compter de la publication de la prĂ©sente circulaire, le PAP devient l'unique dispositif destinĂ© Ă ces Ă©lĂšves. Ils peuvent toutefois bĂ©nĂ©ficier Ă©galement d'un PAI lorsqu'une pathologie le justifie allergie ou intolĂ©rance alimentaire, maladie nĂ©cessitant un protocole d'urgence, etc.. 2. La procĂ©dure de mise en place du plan d'accompagnement personnalisĂ© Le plan d'accompagnement personnalisĂ© peut ĂȘtre mis en place soit sur proposition du conseil des maĂźtres ou du conseil de classe soit, Ă tout moment de la scolaritĂ©, Ă la demande de l'Ă©lĂšve majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable lĂ©gal. Lorsque le conseil des maĂźtres ou le conseil de classe propose la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisĂ© en application de l'article L. 311-7 du code de l'Ă©ducation, le directeur ou le chef d'Ă©tablissement en informe l'Ă©lĂšve majeur, ou, s'il est mineur, ses parents ou son responsable lĂ©gal et recueille son accord sur le principe de la mise en place de ce plan. Dans le second degrĂ©, le professeur principal de l'Ă©lĂšve peut ĂȘtre Ă l'initiative de la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisĂ©. Le constat des troubles est fait par le mĂ©decin de l'Ă©ducation nationale ou par le mĂ©decin qui suit l'enfant, au vu de l'examen qu'il rĂ©alise et, le cas Ă©chĂ©ant, des bilans psychologiques et paramĂ©dicaux rĂ©alisĂ©s auprĂšs de l'Ă©lĂšve. Ă la suite de ce constat, le mĂ©decin de l'Ă©ducation nationale donne un avis sur la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisĂ©. Pour les Ă©lĂšves de l'enseignement agricole, cet avis est formulĂ© par un mĂ©decin dĂ©signĂ© par l'autoritĂ© acadĂ©mique compĂ©tente. Le directeur d'Ă©cole ou le chef d'Ă©tablissement Ă©labore le plan d'accompagnement personnalisĂ© avec l'Ă©quipe Ă©ducative, en y associant la famille ainsi que les professionnels concernĂ©s. Le plan d'accompagnement personnalisĂ© est ensuite transmis Ă la famille afin de recueillir son accord. Le plan d'accompagnement personnalisĂ© est conçu comme un outil de suivi de l'Ă©lĂšve. Une attention est donc portĂ©e Ă sa transmission Ă chaque changement d'Ă©tablissement scolaire, particuliĂšrement lors de la liaison Ă©cole-collĂšge ou collĂšge-lycĂ©e. Le plan d'accompagnement personnalisĂ© est mis en Ćuvre par le ou les enseignants de l'Ă©lĂšve, avec l'appui des professionnels qui y concourent. Dans le second degrĂ©, le professeur principal est chargĂ© de coordonner la mise en Ćuvre et le suivi du plan d'accompagnement personnalisĂ©. Une Ă©valuation des amĂ©nagements et adaptations est faite tous les ans, au regard des progrĂšs rĂ©alisĂ©s par l'Ă©lĂšve, par rĂ©fĂ©rence aux programmes prĂ©vus Ă l'article L. 311-1 du code de l'Ă©ducation. 3. Un document unique Le plan d'accompagnement personnalisĂ© est rĂ©digĂ© conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© Ă la prĂ©sente circulaire. Ce document doit ĂȘtre utilisĂ© au sein des Ă©tablissements scolaires afin de faciliter l'homogĂ©nĂ©itĂ© des pratiques acadĂ©miques, la continuitĂ© et le suivi des amĂ©nagements, notamment pour les Ă©lĂšves qui seraient amenĂ©s Ă changer d'Ă©tablissement. Le document PAP se dĂ©cline en quatre fiches distinctes pour l'Ă©cole maternelle, l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire, le collĂšge et le lycĂ©e. Il prĂ©sente la situation de l'Ă©lĂšve et les amĂ©nagements et adaptations pĂ©dagogiques Ă mettre en Ćuvre pour rĂ©pondre Ă ses besoins spĂ©cifiques. Ce document propose une liste non exhaustive d'adaptations et d'amĂ©nagements possibles. PlutĂŽt que de cocher un trop grand nombre d'items, il est prĂ©fĂ©rable de mettre en Ă©vidence les amĂ©nagements et les adaptations pĂ©dagogiques indispensables. Il s'agit avant tout, pour l'enseignant, de centrer son action sur des amĂ©nagements et adaptations qui pourront ĂȘtre poursuivis tout au long de l'annĂ©e scolaire. RĂ©actualisĂ© et enrichi tous les ans, le PAP suit l'Ă©lĂšve tout au long de sa scolaritĂ©, en tant que de besoin.
ï»żLe Code de l'Ă©ducation regroupe les lois relatives au droit de l'Ă©ducation français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'Ă©ducation ci-dessous Article L124-2 EntrĂ©e en vigueur 2014-07-12 L'Ă©tablissement d'enseignement est chargĂ© 1° D'appuyer et d'accompagner les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans leur recherche de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant Ă leur cursus et Ă leurs aspirations et de favoriser un Ă©gal accĂšs des Ă©lĂšves et des Ă©tudiants, respectivement, aux pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; 2° De dĂ©finir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compĂ©tences Ă acquĂ©rir ou Ă dĂ©velopper au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et la maniĂšre dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; 3° De dĂ©signer un enseignant rĂ©fĂ©rent au sein des Ă©quipes pĂ©dagogiques de l'Ă©tablissement, qui s'assure du bon dĂ©roulement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnĂ©e Ă l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanĂ©ment par un mĂȘme enseignant rĂ©fĂ©rent et les modalitĂ©s de ce suivi pĂ©dagogique et administratif constant sont dĂ©finis par le conseil d'administration de l'Ă©tablissement, dans la limite d'un plafond fixĂ© par dĂ©cret ; 4° D'encourager la mobilitĂ© internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union europĂ©enne.
Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'éducation ci-dessous Article L124-3 Entrée en vigueur 2020-12-27 Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ou selon les modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
article l 124 13 du code de l éducation